Introduction.
Les imperfections du fonctionnement démocratique reflètent la distance séparant la pureté idéologique des faiblesses de l’Homme.
Se traitant de la gestion des affaires, s’opposent de même la notion de service à celle de jouissance du pouvoir, la fidélité à la parole donnée à celle de discipline de parti, la réussite personnelle au bien de la nation, etc. Ces attitudes sont des projections normales de l’être humain : on parle de conquête du pouvoir ; pourquoi devrait-on servir ceux qu’on a conquis ? Les mandats sont des charges rémunérées, donc des professions qui ne disent pas leur nom ; or, une profession est exercée pour un bénéfice et il est naturel de le chercher le plus haut possible. Quant à la parole donnée, elle n’engage que l’individu, alors que la discipline de parti engage des dizaines de millier de personnes.
L’homme en recherche de pouvoir est fondamentalement différent de celui qui l’exerce correctement. Pour conquérir le pouvoir, il faut être prêt à mentir, à donner priorité à ses ambitions, à admettre que la fin justifie tous les moyens, à accepter les compromissions nécessaires à l’atteinte des buts.
Pour exercer correctement le pouvoir, il faut faire de la vérité une règle absolue, faire passer ses ambitions après le bien de l’Etat, être prêt à servir.
A moins d’être atteint de schizophrénie de type Dr Jekyll et Mr Hyde, le candidat au pouvoir (chercher le pouvoir est déjà suspect) et celui qui l’exerce ne peut être le même homme.
La localisation des lieux de pourrissement du système est facile : c’est là où des gens demandent à d’autres de leur faire confiance. S’ils en étaient dignes, ils n’auraient probablement pas à la demander. Enfin dans tous les lieux où se demandent, échangent, négocient, voire volent des suffrages. La racine profonde du mal étant que chacun des plusieurs millions d’habitants d’un pays ne peut pas se représenter personnellement.
Jusqu’à hier, car c’est tout à fait possible – et facile – aujourd’hui.
L’évolution de la technologie, en particulier celle de la communication électronique, à pleine maturité maintenant, permet aux citoyens de se représenter, directement et personnellement, sans intermédiaire parlementaire, pour la conduite des affaires de l’Etat par le peuple et pour le peuple, selon l’épiphrase fameuse de la Constitution.
Un état moderne peut consulter en permanence et en temps réel l’ensemble du peuple sur toutes les affaires, faisant l’économie d’un système parlementaire coûteux, inféodé aux idéologies partisanes et le plus souvent peu fidèle aux engagements pris envers leurs « bases ».
Il existe donc la possibilité d’une évolution vers une démocratie épurée, aux décisions fondées sur les suffrages du peuple, sans délai de chicane.
Le « temps politique » n’est plus celui de la vie économico-sociale. La réactivité indispensable dans un monde à évolution constante et rapide n’est pas – et de loin – celle du monde politique. Les exemples sont légions de lois votées en « urgence » qui attendent des mois leur décret d’application. Les tensions intra partisanes qui entrainent l’instabilité des instances gouvernantes n’arrangent rien. Au plan international, les choses se compliquent encore et le retentissement sur la vie intérieure d’un pays aggrave encore cet aspect.
Première partie. Les tares incorrigibles de la démocratie et leur solution : la Démocratie Directe.
La démocratie est souvent qualifiée de « moins mauvais » système politique. Cette demi critique sous entend que l’affaire est imparfaite, mais qu’il est difficile de penser – et davantage encore d’appliquer – un système meilleur.
Si on suit Aristote, c’était déjà le cas dans la Grèce ancienne, où la démocratie était seulement considérée comme le troisième dans l’ordre des vertus, après le roi philosophe et l’oligarchie.
Or, quand on analyse les imperfections, il est vite évident que la faiblesse vient de l’homme. C’est une constante de la modernité et de l’évolution des inventions de ce même homme. La pensée humaine libérée de contingence peut produire des merveilles, que les insuffisances de l’être avili.
On a inventé la voiture, qui, au début, était un cheval rétif qu’il fallait dominer. Le progrès aidant, la voiture est devenue un instrument très sûr et c’est l’homme qui est maintenant insuffisant : c’est lui la cause de tous les accidents, par inconscience, négligence, incompétence ou mépris des règles de conduite.
De même, les progrès de l’aéronautique nous montrent des avions parvenus à maturité technique et des accidents – rares heureusement – dus à des erreurs humaines. Les recherches en matière de sécurité aérienne vont d’ailleurs dans ce sens : on enlève toutes les fonctions possibles à l’homme afin qu’il n’ait à intervenir que dans les choix de route, de niveau de vol et de surveillance des systèmes de sécurité. De plus en plus, le domaine de vol déterminé à la création du nouvel avion, enlève des tâches et interdit des actions au pilote qui est susceptible d’erreur. Les ordinateurs de bord ne le sont pas.
Le vieux principe qui veut que plus un système se complique, plus il a de risques de pannes est d’abord applicable, avec un large désavantage, à l’homme.
La démocratie, comme système, n’a aucune raison de déroger. L’homme, par sa nature, est son premier ennemi. L’idée démocratique pure est « parfaite » (pour une société) puisqu’elle suppose l’application statistique des désirs exprimés de l’ensemble et de chaque membre du peuple. Le système n’est faillible que parce que les individus, pour la réalisation de leurs désirs propres, sortent des limites des valeurs statistiques, c’est-à-dire des normes du groupe, de la société, de la même façon que le conducteur sortant des règles du code de la route met les autres en danger.
Il faut cependant, pour sortir des règles démocratiques, en avoir la possibilité, en avoir le pouvoir. Sans voiture, on ne peut transgresser le code de la route. Les défauts du système résident donc nécessairement chez ceux qui participent à son « pilotage ». Dans certains cas par inconscience ou incompétence ; dans d’autres par mépris des règles ou malhonnêteté.
L’amélioration du système passe donc nécessairement par le perfectionnement de ceux qui le dirigent et pour appliquer le principe du moindre risque de panne, la réduction de leur nombre.
Le nombre des personnels politiques – aucun amalgame ne doit être fait avec le personnel administratif de la fonction publique – est une conséquence de circonstances historiques défuntes aujourd’hui : la nécessité de représentation.
Avant l’avènement de la communication électronique, la situation n’avait pas d’autre remède que la représentation parlementaire. Il eut été difficile de faire voter chaque citoyen, pour chaque loi, comme le voudrait le vrai gouvernement par le peuple. Le parlementarisme était donc un mal nécessaire (mal pour l’imperfection de l’homme, même l’homme le mieux intentionné) et la logique des partis une approche politique « à la hache », là où la précision des idées ne devrait souffrir aucune altération.
Les partis comme écoles de pensée ou comme creuset de réflexion, d’éducation politique, sont irremplaçables pour maintenir et développer la diversité des représentations du monde propre à aider à l’approche du bonheur, au moins du bien-être. Mais comme alliances pour la conquête du pouvoir, ils sont – nécessairement, car être partisan est ce qui peut arriver de pire à l’homme social – le poison de la démocratie. Il conviendrait donc qu’ils survivent pour fomenter des idées enrichissantes, sous formes de centres de réflexion, mais qu’ils disparaissent dans leur forme actuelle de sectes politiques en lutte permanente pour le pouvoir. L’agglomération des hommes en partis – par prosélytisme permanent – n’a que la logique des levées des armées. L’homme partisan, à l’instar de l’homme sectaire, laisse une part – souvent importante –de son âme en adhérant à une discipline fixée par d’autres pour des buts qui ne sont pas tous les siens. Par définition, l’individu – sauf le leader – disparaît.
La discipline étant l’obéissance à la logique de l’idéologie et les partis ne pouvant se permettre, pour perdurer, d’être soupçonnés de ressemblance à d’autres partis, l’ensemble de ces organisations s’éloignent prudemment de tout ce qu’elles pourraient avoir en commun, c’est-à-dire probablement le plus sensé, par soucis d’identité. Quant à l’individu partisan, il est souvent plus primairement concerné, en fonction de son degré de culture politique et aura davantage encore le souci d’accuser la différence entre lui et l’autre individu de l’autre parti.
Une énergie considérable est dissipée pour la conquête du pouvoir, donc pour l’obtention des suffrages. Le temps nécessaire à la préparation de programmes, à leur divulgation et à la récolte de leurs fruits – les votes lors des élections – est tel que les partis sont en campagne permanente. Le fait que la nature constructive des propositions partisanes passe souvent après la dynamique destructive appliquée aux programmes des autres partis n’arrange rien. Le citoyen spectateur qui souhaiterait que l’on s’occupe des « vrais » problèmes ne peut être que déçu. Et il commence à regretter qu’il ne puisse voter directement pour légiférer, au lieu d’être obligé de confier cette tâche à des gens occupés ailleurs ou ne pas voter du tout, par manque de confiance dans un système qui devrait être le « sien », comme membre du peuple et qui n’est que celui des professionnels de la politique.
En fait, ne serait réellement démocratique que le vote direct de chaque citoyen pour chaque loi ou projet concernant l’ensemble du peuple. Ce vote, secret (comme il l’est d’ailleurs aujourd’hui) donnerait un résultat extrêmement simple : tant pour et tant contre. La loi est votée ou rejetée. Le projet (une nouvelle autoroute, la construction de cinquante écoles ou tant d’hôpitaux) est voté ou rejeté.
La première conséquence – et une des plus importantes – c’est qu’il ne se votera plus pour des personnes, mais pour des projets.
Qu’on n’oppose pas à une telle théorie le fallacieux argument du « le citoyen passera son temps devant son ordinateur », car ce serait un sophisme. Les assemblées actuelles en cession ne votent que peu de lois à chaque exercice. Un citoyen, qui, une fois par semaine, verrait les lois proposées (également par le peuple et mises en forme par les techniciens correspondant de la fonction publique) n’aurait qu’à opiner en fonction de sa connaissance (ou non) du dossier auquel il aurait évidemment accès et voter en conscience. Une demi-heure par semaine, soit vingt-six heures par ans, n’est certainement pas une charge inacceptable.
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Deuxième partie. Et qui exercerait les fonctions exécutives ?
La suppression d’une représentation devenue inutile signifierait une évolution positive et non une révolution. Il ne s’agirait en somme que de remplacer un système de vote – pas de gouvernement – par un autre. Car, en définitive, ce sont les techniciens et le gouvernement qui sont concernés par la conception et la préparation des lois. Les assemblées les amendent, les votent ou les rejettent. Elles ne les font pas. Elles sont – et ne sont que – des organismes de sanction. Rien que les citoyens ne puissent faire directement.
Quant à l’exécutif en soit, il n’aurait aucune raison de connaître des changements fondamentaux. La présidence de la République, le Premier ministre et son gouvernement, le haut fonctionnariat (basé sur la compétence) et la « fonction publique » ont des tâches évidentes que le mode d’expression de la volonté populaire n’a aucune raison d’affecter, sauf pour proposer des améliorations ou corrections. Les hautes institutions, comme le Conseil Constitutionnel ou les instances supérieures de la justice ne sauraient être affectées par un contact plus direct du peuple avec les choix les concernant.
Certaines modifications constitutionnelles pourraient être apportées (à part le remplacement par le mot « Peuple » des mots « Assemblée Nationale » et « Sénat » dans tous les articles ou ils apparaissent) comme la durée du mandat du Président de la République, qui n’aurait plus besoin d’être limité dans le temps, pouvant se prolonger pour un être d’exception ou écourté en cas d’insuffisance, de quelque nature qu’elle soit, du fait même de la non dépendance partisane du choix de la personne. Il pourrait en être ainsi de toutes les mesures constitutionnelles ou règlementaires dont la raison d’être – inavouée – était de protéger la Nation des excès du système lui-même ou de ses dirigeants.
Les candidatures au seul poste d’élu au plan national – celui de Président de la République – ne dépendant plus d’un parti, les attributions de postes comme récompense à la fidélité partisane n’auraient plus de raison de prévaloir et les talents pourraient être recherchés dans toutes les directions, pour le plus grand bien du pays.
Quant aux fonctions exécutives des collectivités locales, elles suivraient le même schéma que les institutions nationales. Qu’il s’agisse des Conseils Municipaux ou des Conseils Régionaux, les seuls élus seraient les Maires et les Présidents des Conseils Régionaux, qui choisiraient et modifieraient leurs équipes et dont le mandat n’aurait pas de durée fixe, seule comptant la satisfaction de la majorité, exprimée par le peuple, par chacun des individus le composant, directement.
Les grandes tâches (éducation, santé, agriculture, logement, emploi, justice, recherche et développement, maintien de la paix, environnement, infrastructures, fiscalité, défense, etc.) étant évidemment les mêmes, il deviendrait rapidement de coutume que les ministres et les hauts fonctionnaires soient des spécialistes reconnus dans le domaine qu’ils dirigent. Les ministres de la défense qui sont ministres de l’éducation après un remaniement ministériels ne devraient plus exister.
Toutes les grandes tâches nationales requièrent la volonté de tous pour qu’elles se réalisent, le savoir-faire pour les conduire à bonne fin et les moyens financiers nécessaires à leur réalisation. Dans le système de Démocratie Directe, la volonté de tous est facilement évidente, le savoir-faire imposé par le principe de spécialisation depuis les ministres jusqu’aux exécutants sur le terrain et les moyens financiers, tels qu’aujourd’hui, fixés par la loi de finances, votée par tous les citoyens.
Le « ils devraient » du citoyen mécontent, devenu comique à force d’emploi abusif deviendrait le « nous devrions », certainement plus responsabilisant et correspondant, dans le système nouveau à l’absolue réalité.
L’état actuel de la technique permet au peuple de se gouverner directement, comme c’est l’ambition exprimée dans la Constitution, dans son article 2.
A part la mauvaise foi, ou la volonté de certains de « s’accrocher » au pouvoir, quelle raison honnête et légitime pourrait s’opposer à une démocratie directe ?
Troisième partie : Le mode de fonctionnement.
Les citoyens expriment leurs désirs, leurs besoins et leurs idées sur la façon de les satisfaire à travers l’internet.
Les services techniques des ministères, en permanence informés des l’évolution du monde et du pays dans leur spécialité et des souhaits du peuple élaborent des lois et des projets qu’ils publient. Ils proposent des solutions aux problèmes et des développements aux dynamiques positives. Ils formalisent les concepts et les soumettent à la logique budgétaire.
Ils soumettent leurs conclusions à l’appréciation, l’approbation ou la censure du suffrage populaire. Un projet ou une loi qui recueille la majorité des suffrages exprimés dans un délai convenu est adopté.
Tout ce qui est fait par la volonté du peuple peut être défait par cette même volonté.
Chaque citoyen a un accès numérisé qui lui est propre et il a droit de vote sur tous les projets. Les suggestions sont illimitées. Il ne peut y avoir qu’un vote par personne et par proposition. Éventuellement une proposition intermédiaire dans la réalisation d’un projet important ou complexe.
Chaque citoyen est, de fait, membre du corps législatif.
Chaque citoyen est co-responsable de la vie politique et sociale du pays. A part les lois, lui sont soumis les projets d’aménagement du territoire, essentiellement au niveau régional et dans certains cas d’exceptionnelle importance, au niveau national. En particulier quand un projet intéresse plusieurs régions.
Les actions de défense immédiate du pays sont décisions du Président de la République.
La déclaration de guerre est soumise au suffrage universel.
Qui est éligible aux trois fonctions attribuées par suffrage : Maire, Président du Conseil Régional et Président de la République.
Pour la fonction de Maire, tout citoyen majeur de nationalité française, ou d’un pays européen résidant en France depuis plus de vingt ans, jouissant de ses droits civiques.
Pour la fonction de Président du Conseil Régional, tout citoyen majeur de nationalité française, jouissant de ses droits civiques et titulaire au moins du baccalauréat.
Pour la fonction de Président de la République, tout citoyen de quarante ans au moins et soixante-dix ans au plus au moment de l’élection, jouissant de ses droits civiques, sans antécédents pénaux et possesseur d’un titre universitaire équivalent ou supérieur à la Maîtrise.
Le mode d’établissement de la liste des candidats répondant aux dispositions suivantes :
- Aucun candidat ne peut solliciter sa propre candidature.
- Pour la fonction de Maire, les candidats sont proposés par les citoyens et le conseil municipal retient les deux candidatures les plus citées. Le Conseil Municipal (après demande d’accord des intéressés) organise le vote définitif.
- Pour la fonction de président du Conseil Régional, les Maires, agissant en « grands électeurs », proposent leurs candidats, cinq au maximum. Les deux candidatures les plus citées (après accord des intéressés) sont soumises aux suffrages du peuple.
- Pour la fonction de Président de la République, un Conseil des Sages (défini ci-après) propose au peuple français (après accord des intéressés) dix personnalités. Après un premier scrutin, les deux plus votés seront les candidats finaux, opposés au deuxième tour, sauf si au premier tour un des candidats atteint la majorité absolue.
Dans tous les cas, un dossier portant les informations complètes des candidats est publié et consultable par tous les citoyens.
Du Conseil des Sages.
Il est composé de huit personnes – quatre hommes et quatre femmes – choisies à raison de
- deux proposés par le Président de la République
- deux par le Conseil Constitutionnel
- deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature
- et deux cooptées par les six premiers
Il conseille le Président de la République et les ministres et hauts fonctionnaires qui en font la demande. Il peut être consulté par le Présidents des Conseils Régionaux et les Maires. Les résultats de ses travaux sont publiés.
Il propose les candidats à la présidence de la République.
Constitution de la République Française
selon la Démocratie Directe.
Proposée par le pouvoir exécutif, elle est adoptée par le peuple, au suffrage universel.
Elle compte quatorze titres ;
2 – Le Président de la République.
3 – Le gouvernement et ses responsabilités.
4 – Des rapports entre le gouvernement et le peuple.
5 – Des traités et accords internationaux.
6 – Le Conseil Constitutionnel.
8 – Le Conseil économique et social.
10 – La Haute Cour de Justice.
11 – Les collectivités territoriales.
12 – Les accords d’association.
Préambule.
Le peuple français proclame son attachement aux Droits de l’Homme et de la Souveraineté Nationale.
Le peuple décide par référendum l’abolition de toute interposition de système, personne ou groupe de personnes entre lui-même et les instances exécutives. De ce fait, sont abolis l’Assemblée Nationale et le Sénat. Chaque citoyen assure sa propre représentation à travers les systèmes et modes adéquats évoluant avec la technologie de la communication électronique.
Article premier.
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
TITRE PREMIER ; De la Souveraineté.
Article 2.
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la Marseillaise, sans paroles.
La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité »
Son principe est : le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3.
La souveraineté Nationale appartient au peuple, qui l’exerce directement.
Le suffrage est direct, universel, égal et secret.
Sont électeurs tous les citoyens français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Le moyen du scrutin est électronique.
Article 4.
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils concourent à la culture politique. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. Ils ne concourent à l’expression du suffrage qu’à travers les citoyens à eux affiliés.
TITRE II. Le Président de la République.
Article 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution, il assure le fonctionnement régulier des organismes publics et de la continuité de l’Etat. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6.
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, sans durée de mandat. Il peut être destitué de ses fonctions par le suffrage populaire à la majorité absolue, sur proposition du Conseil des Sages.
Article 7.
Les candidatures aux fonctions de Président de la Républiques sont au nombre de dix. Elles sont proposées par le Conseil des sages, après accord des intéressés. Un premier vote permet de dégager les deux candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le second vote porte élection obligée du Président.
Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement, dans le mois suivant le décès ou la destitution du Président. L’intérim est assuré par le Premier Ministre.
Seul le Conseil Constitutionnel, pour des raisons de force majeure, peut retarder l’élection du Président.
Article 8.
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et peut mettre fin à ses fonctions. Il nomme les ministres sur proposition de Premier Ministre et met fin à leurs fonctions.
Article 9.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours suivants la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée par le peuple.
Article 10.
Le Président de la République peut présenter directement des lois au suffrage universel. Cette proposition est publiée au moins un mois avant la date du vote par le peuple.
Article 11.
Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.
Article 12.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 13.
Le Président de la République est le chef suprême des armées.
Article 14.
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 15.
Les décisions actées du Président de la République, sauf état d’exception, sont contresignés par le Premier Ministre, qui engage ainsi l’adhésion de son gouvernement aux décisions présidentielles.
Article 16.
Le Président de la République ne répond de ses actes devant aucune autorité administrative ou judiciaire.
Article 17.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le peuple.
Article 18.
Le premier Ministre dirige l’action du Gouvernement.
En cas de décès ou de démission du Président de la République, il assure les fonctions présidentielles jusqu’à l’élection du nouveau Président.
Article 19.
Les fonctions de Président de la République, de Premier Ministre et de Ministre sont incompatibles avec tout autre emploi public ou activité professionnelle privée.
TITRE IV. Des rapports entre le peuple et le gouvernement.
Article 20.
La loi est votée par le peuple.
La déclaration de guerre est autorisée par le peuple.
L’initiative des lois appartient au Premier Ministre et au peuple exprimant la volonté d’au moins cinquante pour cent des suffrages exprimés sur cette initiative, dans la période impartie pour l’expression de ces suffrages.
Article 21.
Les propositions ou amendements proposés et votés par le peuple sont d’application absolue et immédiate, s’ils concernent une diminution des ressources publiques, ou l’aggravation d’une charge publique.
Article 22.
En cas de désaccord entre le gouvernement et l’opinion émise par le peuple, le Conseil Constitutionnel statuera dans un délai de huit jours.
Article 23.
Le peuple exprime sa volonté sur des textes de loi préparés par le gouvernement.
Article 24.
Le gouvernement peut être censuré par la majorité des suffrages exprimés d’au moins trente pour cent du corps électoral, durant une période de huit jours, fixée par le Conseil Constitutionnel, sur la demande de vingt pour cent du corps électoral se manifestant par une procédure adéquate.
Article 25.
Si une motion de censure prospère, le Premier Ministre doit remettre sa démission et celle de son gouvernement dans les trois jours suivant le vote.
Titre V. Des traités et accords internationaux.
Article 26.
Le Président de la République négocie et propose la ratification des traités.
Article 27.
Tous les traités ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi votée par le peuple.
Article 28.
Aucune cession ou échange de territoire n’est valable sans le consentement exprimé par vote majoritaire des populations intéressées.
Article 29.
Bien que des accords régissent le droit d’asile, la République peut, sur consultation du peuple, déroger à ces accords, dans le texte desquels cette possibilité de dérogation doit être évoquée.
Article 30.
Les traités ou accords ont une autorité supérieure à celle des lois, sous condition que l’autre partie les applique.
TITRE VI. Le Conseil Constitutionnel.
Article 31.
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable.
Il se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Trois membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Conseil des Sages, trois sont cooptés par les six premiers.
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses membres.
Article 32.
Le Conseil Constitutionnel proclame le résultat de tous les votes nationaux.
Il constate la conformité constitutionnelle de toutes les lois avant qu’elles ne soient soumises au suffrage du peuple.
TITRE VII. Le Conseil des Sages.
Article 33.
Il est formé de huit personnes, quatre hommes et quatre femmes, dont deux sont nommées par le Président de la République, deux par le Conseil Constitutionnel et deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les deux derniers sont cooptés par les six premiers.
Il conseille le Président de la République, le Premier Ministre, les Ministres et hauts fonctionnaires quand et seulement quand ils en font la demande.
Il ne dépend d’aucune autorité administrative ou judiciaire.
Sa totale indépendance est le garant de sa sérénité.
TITRE VIII. Du Conseil Economique et Social.
Article 34.
Le Conseil Economique et Social, saisi par le gouvernement donne son avis sur les projets de lois, ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumises.
Il publie les demandes qui lui sont faites et les avis par lui émis.
La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixés par une loi organique.
TITRE IX. De l’autorité judiciaire.
Article 35.
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Le Conseil est Présidé par le Président de la République.
Le Ministre de la Justice est vice Président de plein droit.
Article 36.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
TITRE X. La Haute cour de Justice.
Article 37.
Elle est composée de magistrats choisis par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Elle élit son Président parmi ses membres.
Le Président de la République n’est responsable des actes commis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.
Il ne peut être jugé que par la Haute Cour de Justice.
TITRE XI. Des collectivités territoriales.
Article 38.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions et les territoires d’outre mer.
Toute autre collectivité est crée par la loi.
Ces collectivités s’administrent librement et dans les conditions prévues par la loi.
Un délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 39.
L’organisation administrative, tenant compte de leur intérêt propre, dans l’ensemble des intérêts de la République fait l’objet d’adaptations adéquates.
TITRE XII. Des accords d’association.
Article 40.
La République peut conclure des accords avec des Etats qui veulent s’associer à elle pour développer leur civilisation.
TITRE XIII. De l’Union Européenne.
Article 41.
La République participe à l’Union Européenne.
La République consent à l’union économique et monétaire ainsi qu’aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures des états membres.
Les citoyens d’autres pays européens sont éligibles à la fonction de Maire, s’ils résident dans la même commune depuis plus de vingt ans.
Les nouvelles propositions communautaires sont soumises au suffrage du peuple pour approbation ou demande de renégociation motivée.
Article 42.
L’initiative de la révision appartient au Président de la République, sur proposition du Premier Ministre.
Toute révision doit être approuvée par le peuple en référendum.
Aucune révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du gouvernement et le principe du peuple comme pouvoir suprême ne peuvent faire l’objet d’une révision.
Pour aller plus loin
Démocratie directe citoyenne : vers un nouveau paradigme ?
Les formes représentatives de la vie politique n’épuisent pas la capacité démocratique des peuples et que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre une démocratie citoyenne directe. Une analyse approfondie du développement de la démocratie, depuis ses fondements athéniens jusqu’à la commune de Paris, suivi d’un second volume plus axé sur l’évolution du modèle de démocratie dite représentative dans nos sociétés modernes. Ces analyses permettent alors la définition et la réflexion autour de la notion de démocratie directe (à ne pas confondre avec ce qu’on appelle la « démocratie participative » )
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